Blog/Contrat de sous-traitance BTP : ce que la loi de 1975 impose et les clauses à écrire
Artisans

24 octobre 2026

•

8 min de lecture

Contrat de sous-traitance BTP : acceptation par le client, garantie de paiement et clauses qui protègent les deux entreprises

Un contrat de sous-traitance BTP ne protège l'entreprise principale que si deux formalités de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sont remplies : faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 3), puis, en marché privé, garantir ses paiements par une caution bancaire ou une délégation de paiement, à peine de nullité du sous-traité (article 14). Sans acceptation, l'entreprise principale reste tenue de payer mais ne peut plus opposer le contrat à son sous-traitant. Le reste se joue dans les clauses : périmètre du lot, prix, délais, réception, retenue de garantie, assurances, RGE et autoliquidation de la TVA.

Sommaire

Un contrat de sous-traitance BTP repose sur la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qu'aucune clause ne peut écarter. Elle impose à l'entreprise principale deux formalités avant que le sous-traitant ne commence : le faire accepter par le maître d'ouvrage et, en marché privé, garantir ses paiements. Le contrat fixe ensuite ce que la loi ne dit pas : périmètre du lot, prix, délais, réception, assurances. Exemple suivi tout au long de l'article : une entreprise générale signe une rénovation à 42 000 € HT avec un particulier et confie le lot pompe à chaleur air/eau, 18 000 € HT, à un chauffagiste.

Que change la loi de 1975 à votre contrat de sous-traitance ?

La loi vise l'entrepreneur qui confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, tout ou partie de son marché à une autre entreprise (article 1), que le maître d'ouvrage soit un particulier, une copropriété ou un bailleur. Son article 15 frappe de nullité, quelle qu'en soit la forme, toute clause qui ferait échec à ses dispositions.

Obligation Article Qui la porte Ce qui arrive si elle manque
Faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement 3 Entreprise principale Elle reste tenue de payer mais ne peut plus invoquer le contrat contre le sous-traitant
Déclarer les sous-traitants envisagés, et tout nouveau sous-traitant en cours de chantier 5 Entreprise principale Même conséquence, le sous-traitant n'étant pas accepté
Garantir les paiements par caution ou délégation de paiement (marché privé) 14 Entreprise principale Nullité du sous-traité
Mettre en demeure l'entreprise qui fait travailler un sous-traitant non accepté 14-1 Maître d'ouvrage Responsabilité du maître d'ouvrage envers le sous-traitant

En marché public, l'acceptation passe par une déclaration de sous-traitance, souvent le formulaire DC4, et la garantie est remplacée par le paiement direct du sous-traitant par l'acheteur. Le reste de cet article traite du marché privé, le cas courant chez un particulier.

Comment faire accepter le sous-traitant par le maître d'ouvrage ?

L'article 3 demande à l'entreprise principale de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque sous-traité « au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché ». L'article 5 précise le calendrier : à la signature du marché, l'entreprise indique la nature et le montant des prestations qu'elle compte sous-traiter et les sous-traitants envisagés ; en cours de chantier, elle ne peut faire appel à un nouveau sous-traitant qu'après l'avoir déclaré au maître d'ouvrage.

En rénovation chez un particulier, le plus sûr est un document signé du client, avant le démarrage du lot, qui nomme le sous-traitant (avec son SIRET), décrit le lot et donne le montant sous-traité et les conditions de paiement. Un accord oral ne suffit pas : la Cour de cassation, réunie en chambre mixte le 13 mars 1981 (n° 80-12.125), a jugé que l'action directe du sous-traitant est subordonnée à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement, et que seul le maître d'ouvrage peut opposer leur absence, jamais l'entreprise principale.

Quelle garantie de paiement en marché privé : caution ou délégation ?

L'article 14 exige, « à peine de nullité du sous-traité », que les paiements dus au sous-traitant soient garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entreprise principale auprès d'un établissement qualifié. La caution n'est pas due si l'entreprise principale délègue le maître d'ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par celui-ci : c'est la délégation de paiement, le client payant alors le chauffagiste directement sur les sommes dues à l'entreprise générale.

Caution bancaire Délégation de paiement
Qui s'engage Une banque ou un établissement qualifié Le maître d'ouvrage
Ce qu'elle coûte Une commission à l'entreprise principale Rien, mais un accord du client
Ce que le sous-traitant reçoit Une garantie en cas de défaut de l'entreprise principale Le paiement de ses situations par le client
Trésorerie de l'entreprise principale Inchangée Elle n'encaisse plus la part du lot

Le moment compte autant que la forme : selon la troisième chambre civile (21 janvier 2021, n° 19-22.219, publié au Bulletin), la caution doit être fournie avant la conclusion du sous-traité et, si les travaux ont commencé avant, avant leur commencement.

Que permet l'action directe au sous-traitant ?

Si l'entreprise principale ne paie pas, le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage, ouverte « un mois après » une mise en demeure restée sans effet, dont copie est adressée au maître d'ouvrage (article 12). Toute renonciation à cette action est réputée non écrite. Elle a deux limites (article 13) : elle ne porte que sur les prestations dont le maître d'ouvrage bénéficie effectivement, et seulement à hauteur de ce qu'il doit encore à l'entreprise principale le jour où il reçoit la copie de la mise en demeure.

Le maître d'ouvrage a aussi des devoirs. Sur un chantier de bâtiment, s'il sait qu'un sous-traitant présent n'a pas été accepté, il doit mettre l'entreprise principale ou le sous-traitant en demeure de régulariser ; et si le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, il doit exiger de l'entreprise principale la justification de la caution (article 14-1). Ces devoirs ne s'appliquent pas à la personne physique « construisant un logement pour l'occuper elle-même » ou y loger son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Un maître d'ouvrage qui manque à ces devoirs engage sa responsabilité : la Cour de cassation a approuvé le 18 février 2015 (n° 14-10.604) sa condamnation à indemniser le sous-traitant à hauteur du juste coût des travaux.

Ce que risque l'entreprise principale qui signe sans faire accepter son sous-traitant

C'est le piège le plus fréquent : le sous-traité est signé, le chantier démarre, et personne n'a demandé l'accord du client. L'article 3 dit précisément ce qui se passe : l'entreprise principale « sera néanmoins tenue envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ».

Concrètement, dans l'exemple du lot PAC à 18 000 € HT :

  • L'entreprise générale reste seule débitrice. Le client peut opposer au chauffagiste l'absence d'acceptation et refuser l'action directe. Si l'entreprise générale encaisse les 42 000 € et tombe en difficulté, c'est contre elle seule que le sous-traitant se retourne.
  • Les clauses protectrices tombent d'un seul côté. Pénalités de retard, limites de prestation, calendrier, modalités de réception : l'entreprise générale ne peut plus les opposer au sous-traitant, alors que lui peut toujours exiger d'être payé.
  • La nullité guette dès que la garantie manque. Elle ne découle pas de l'absence d'acceptation elle-même mais de l'article 14. Or un sous-traité caché au client est presque toujours un sous-traité sans délégation de paiement, et rarement couvert par une caution signée avant le démarrage. Le sous-traitant peut alors faire annuler le contrat, prix et pénalités compris.

Tant que le lot n'a pas commencé, la régularisation est simple : acceptation signée du client, puis délégation de paiement ou caution avant le premier jour de chantier du sous-traitant.

Quelles clauses écrire dans le sous-traité ?

La loi fixe le cadre, le contrat fixe le lot.

Clause Ce qu'on écrit Ce qu'elle évite
Périmètre et limites de prestation Ouvrages inclus, fournitures, raccordements, mise en service, évacuation des déchets, et ce qui reste à l'entreprise principale Les trous aux interfaces entre lots
Prix et révision Forfait ou bordereau de prix, mois d'établissement du prix, formule de révision ou prix ferme, traitement des travaux supplémentaires La facture de travaux modificatifs non chiffrés
Délais et pénalités Date de démarrage, durée, jalons, montant journalier des pénalités et plafond Le glissement sans conséquence
Réception Réception du lot, procès-verbal, levée des réserves, articulation avec la réception par le client Une garantie qui court sans date certaine
Retenue de garantie 5 % au plus, remplaçable par une caution, libérée un an après la réception sauf opposition motivée La retenue conservée sans fin
Assurances Attestations RC et décennale nominatives, activités couvertes, période de validité Un sinistre sans assureur
Qualification RGE Domaine et validité du RGE du sous-traitant quand le lot ouvre droit à une aide La perte de l'aide du client
TVA Facturation hors taxes avec la mention « autoliquidation » Une TVA facturée à tort

Le périmètre se rédige avec ses interfaces (traversées, raccordements, condensats), comme le détaille notre article sur la gestion des interfaces en sous-traitance. La retenue de garantie suit la loi du 16 juillet 1971 : 5 % au plus de chaque paiement, consignée ou remplacée par une caution, libérée un an après la réception sauf opposition motivée par lettre recommandée (voir notre article sur la retenue de garantie).

Pour les assurances, l'article 1792-4-2 du code civil fixe à dix ans à compter de la réception la prescription des actions contre un sous-traitant pour les dommages de nature décennale, et à deux ans pour les éléments d'équipement relevant de la garantie biennale : exigez des attestations qui couvrent l'activité exacte du lot. Pour le RGE, c'est aujourd'hui l'entreprise qui pose qui doit le détenir ; à partir du 1er janvier 2027, le décret n° 2026-774 exige aussi un signe de qualité de l'entreprise principale qui facture un chantier aidé, ce que détaille notre article sur la sous-traitance RGE en 2027. Enfin, en sous-traitance de travaux immobiliers, le sous-traitant facture hors taxes avec la mention « autoliquidation » et l'entreprise principale déclare la TVA : les conditions sont sur la fiche autoliquidation.

Dans quel ordre faire les choses ?

Pour le lot PAC de l'exemple, l'ordre qui protège les deux entreprises :

  1. Le devis du chauffagiste, 18 000 € HT en autoliquidation, sert de base au sous-traité.
  2. L'entreprise générale présente le sous-traitant au client, avec le montant et les conditions de paiement, et obtient son acceptation signée.
  3. La délégation de paiement est signée par les trois parties, ou la caution bancaire est délivrée.
  4. Le sous-traité est signé, avec les attestations d'assurance et de RGE en annexe.
  5. Le chauffagiste démarre, et la réception de son lot est actée par un procès-verbal avant la réception de l'ensemble par le client.

Lancées dès la signature du devis client, ces étapes tiennent en quelques jours ; rattrapées en cours de chantier, elles coûtent bien plus.

Chiffres clés

1 mois

Après mise en demeure de l'entreprise principale, avant l'action directe contre le maître d'ouvrage (loi de 1975, art. 12)

5 %

Plafond de la retenue de garantie sur un marché de travaux privé (loi du 16 juillet 1971)

10 ans

Prescription des actions contre un sous-traitant pour les dommages de nature décennale, à compter de la réception

Questions fréquentes

La loi de 1975 n'impose pas de forme au sous-traité, mais elle impose des actes que seul un écrit permet de prouver : l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, et la caution ou la délégation de paiement. Un devis signé fixe le prix et le périmètre ; ajoutez-y des conditions particulières qui renvoient à ces actes, aux délais, à la réception, aux assurances et à la mention d'autoliquidation.

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Louis Airy

Louis est COO d'Argile. Après quatre ans de conseil en stratégie et près de deux ans comme chief of staff dans l'adaptation du logement et le réemploi, il a rejoint Argile en mars 2024. Au contact quotidien des entreprises RGE, il suit les sujets CEE, MaPrimeRénov' et TVA réduite, et reprend les articles concernés quand un barème change. Ce qu'il écrit est ce qu'il vérifie ensuite sur des devis réels.

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