Le décret BACS impose un système d'automatisation et de contrôle : une GTB : aux bâtiments tertiaires dont le système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à une ventilation, dépasse un seuil de puissance nominale utile. Deux dates commandent tout, et l'une des deux vient de changer : au-dessus de 290 kW, l'échéance était le 1er janvier 2025 et elle est passée ; entre 70 et 290 kW dans l'existant, elle était au 1er janvier 2027 et le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 l'a reportée au 1er janvier 2030. Le neuf n'est pas concerné par ce report. La dispense existe, mais elle se démontre par une étude de retour sur investissement supérieur à dix ans, et non par une déclaration.
Les seuils et les dates, après le report
Ce qui a changé le 26 décembre 2025
Le décret n° 2025-1343 modifie les dates d'application de trois obligations à la fois : les systèmes d'automatisation et de contrôle, la régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, et le calorifugeage des réseaux de distribution. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, et il est pris en application de l'article 13 de la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Pour la GTB, l'effet est simple : trois ans de plus pour les bâtiments existants équipés entre 70 et 290 kW. La motivation affichée est l'alignement sur le calendrier européen et la prise en compte des contraintes budgétaires des collectivités et des délais techniques.
C'est le point sur lequel cette fiche existe. Une très grande partie de ce qui se lit sur le décret BACS annonce encore une échéance à 2027, et l'écart n'est pas anodin : il décale de trois ans un investissement que beaucoup d'exploitants ont commencé à budgéter.
Le tableau des échéances
| Situation | Puissance | Échéance |
|---|---|---|
| Bâtiment existant | > 290 kW | 1er janvier 2025 : dépassée |
| Bâtiment existant | 70 à 290 kW | 1er janvier 2030 : reportée de 2027 |
| Neuf, permis déposé à partir du 21 juillet 2021 | > 290 kW | dès la conception |
| Neuf, permis déposé à partir du 8 avril 2024 | > 70 kW | dès la conception |
Qui est dans le champ
L'obligation vise les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales des secteurs primaire ou secondaire. Un atelier industriel n'est pas visé au titre de sa production, mais les surfaces tertiaires du même propriétaire le sont.
Le déclencheur est la puissance nominale utile du système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à un système de ventilation. C'est une puissance installée, pas une consommation : un bâtiment peu occupé mais fortement équipé entre dans le champ.
Ce que le système doit faire
Cinq fonctions sont exigées, et elles décrivent une GTB qui pilote plutôt qu'un simple compteur :
- suivre, enregistrer et analyser en continu les données de production et de consommation d'énergie, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire ;
- ajuster automatiquement les systèmes techniques en fonction des données collectées ;
- détecter les pertes d'efficacité des systèmes et informer l'exploitant des possibilités d'amélioration ;
- communiquer avec les différents systèmes techniques du bâtiment, ce qui est l'exigence d'interopérabilité ;
- permettre l'arrêt manuel et une gestion autonome.
La troisième est celle qu'on sous-estime : détecter une dérive et la signaler suppose une référence, donc un historique. C'est aussi ce qui justifie l'obligation de conserver les données énergétiques au pas mensuel pendant cinq ans, et le rapport d'inspection périodique pendant dix ans.
La dispense, et comment elle se prouve
L'obligation tombe si le propriétaire justifie que l'installation ne permet pas d'atteindre un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. Le seuil descend à six ans pour l'obligation de régulation automatique de la chaleur, qui est portée par les mêmes textes mais reste distincte de la GTB.
Deux précautions, parce que c'est là que les dossiers se défont : le calcul suit des modalités fixées par arrêté, il ne s'improvise pas ; et la dispense s'établit par une étude conservée, pas par une appréciation de bon sens au moment du contrôle.